Les procédures
d’orientation au lycée général et
technologique
A noter que la Fcpe de Gironde est présente dans les commissions d'appel.
Attention :
les textes changent à compter de la rentrée 2015. Dès l’année prochaine, le redoublement
n’interviendra plus qu’à titre exceptionnel et uniquement avec
l’accord des représentants légaux ou de l’élève majeur.
Les cycles en lycée
2nde :
cycle de détermination.
1ère
– terminale : cycle terminal.
Passage d’une
classe à l’autre
« A l'intérieur
des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut
intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de
l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec
l'accord écrit des intéressés. » (Art.
D. 331-29 du code de l’éducation)
En
fin de seconde générale et technologique,
la décision du chef d'établissement après avis du conseil de
classe porte sur le passage dans une des séries de baccalauréats
technologiques ou généraux, ou le redoublement.
En
fin de 1ère :
le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des
parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du
conseil de classe, avec l'accord écrit des intéressés.
Désaccord sur la
décision d'orientation
Le
chef d'établissement prononce la décision d'orientation. En
fonction de cette décision, le choix des options, des spécialités
(de la voie professionnelle par exemple), et du mode de formation,
dont l'apprentissage, appartient à la famille. En cas de désaccord
entre les voeux de la famille et la proposition du conseil de classe,
la décision d'orientation intervient après l'entretien
réglementaire et obligatoire avec le chef d'établissement.
Cet
entretien joue un rôle capital pour trouver la solution la plus
adaptée à la situation de l'élève. La notification de la décision
d'orientation doit mentionner de façon précise les motifs de refus
de la demande. C'est la pièce officielle qui permet aux familles qui
le souhaitent de recourir aux commissions d'appel. À cette fin, une
information complète sur les modalités de ce recours doit leur être
donnée. Il faut souligner que l'absence de motivation de la décision
est un motif d'invalidation.
En
cas de désaccord persistant, l'article D 331-37 du code de
l'éducation indique : "Lorsque les parents de l'élève ou
l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies
d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien
de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule
année scolaire."
Choix des
enseignements optionnels ou de spécialité et affectation
L’article
D 331-23 du code de l’éducation stipule que l'orientation des
élèves intervient au terme d'un long processus comprenant notamment
un dialogue entre les équipes éducatives, les élèves et leur
famille.
L'article
D 331-38 précise : "A l'intérieur d'une voie
d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou des
spécialités incombe aux parents de l'élève ou à l'élève
majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe
éducative et par l'avis du conseil de classe". L'affectation
dans cette option ou spécialité relève, pour l'enseignement
public, de procédures mises en place par les autorités académiques.
Interruption
d'études
L'article
D 331-32 du code de l'éducation indique :
« Lorsque
les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur
intention d'interrompre les études en cours du cycle…, le conseil
de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le
cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de
formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale.
L'avis de l'élève mineur est recueilli. »
L'article
D 331-41 stipule que "Tout élève admis dans un cycle de
formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans
l'établissement scolaire, sous la seule réserve des dispositions
réglementaires relatives aux procédures disciplinaires."
Procédures d’appel
Une
procédure d'appel est prévue aux paliers d'orientation (fin de
seconde). Les parents ont donc, à ce niveaux, la possibilité de
faire appel. La commission d'appel examine le dossier. Sa décision
vaut décision d'orientation. Aux autres niveaux, en application de
l'article D 331-29 du code de l’éducation la décision de
redoublement appartient à la famille (fin de 1ère).
Les
décisions de la commission d'appel valent décision définitive
d'orientation.
Les
parents ou l’élève peuvent se faire assister d’une personne de
leur choix. L'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, stipule que "…les décisions individuelles
qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de
la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 …, n'interviennent qu'après
que la personne intéressée a été mise à même de présenter des
observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des
informations orales. Cette personne peut se faire assister par un
conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité
administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition
abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou
systématique. …"
Echec au
baccalauréat
L'article
D. 331-42 du code
de l’éducation prévoit que « Tout
élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de
technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat
d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se
voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le
cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des
connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement
correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des
lycées, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées
vacantes après l'admission des élèves issus de la classe
précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un
changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les
possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement
éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du
directeur académique des services de l'éducation nationale agissant
sur délégation du recteur d'académie. »
Affectation en lycée
Selon
l'article D. 331-38 du code de l'éducation, « La
décision d'affectation est signée par le directeur académique des
services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les
formations implantées dans le département. L'affectation de
l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle
supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et
des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur. »
Changer de voie
d'orientation au lycée
Depuis
la rentrée 2010, les stages passerelles s'adressent aux lycéens des
voies générale, technologique et professionnelle désirant changer
d'orientation, en cours ou en fin d'année.
Sont
concernés en priorité les élèves en classe de première générale
ou technologique souhaitant changer de série, ou souhaitant passer
dans la voie professionnelle ou inversement.
Les
stages peuvent également s'adresser aux élèves de seconde
souhaitant s'orienter de la voie générale et technologique vers la
voie professionnelle ou inversement.
De
façon exceptionnelle, peuvent être concernés les élèves des
classes terminales de l'enseignement général et technologique :
dans ce cas, les stages devront avoir lieu dès les vacances de
Toussaint pour un changement d'orientation le plus tôt possible dans
l'année.
Les
stages passerelles ont pour objectif d'apporter les compléments
d'enseignement indispensables à un changement d'orientation.
L'élève
qui souhaite changer de série ou de voie construit avec l'aide du
professeur principal, du conseiller d'orientation-psychologue et de
son tuteur son projet de changement d'orientation. Après avis du
conseil de classe ce changement d'orientation est prononcé par le
chef d'établissement qui, le cas échéant, au vu des besoins
spécifiques de l'élève, peut proposer à celui-ci de suivre un
stage passerelle.
Le
contenu, la durée et les modalités d'organisation du stage sont
communiqués à la famille ou à l'élève majeur qui fait connaître
son accord dont il est fait expressément mention dans la
fiche-navette d'orientation.
Le
lycéen peut être amené à réaliser tout ou partie du stage dans
un autre établissement que le sien, en accord avec les chefs des
établissements concernés. (Circulaire
n° 2010-010 du 29 janvier 2010)
Changer d'option
obligatoire
Rien
ne l'interdit dans la réglementation en vigueur, mais une telle
mesure est liée à l'accord du chef d'établissement et du
professeur principal.